Sursis
¤ SITUATION 1 : SIMPLE
De quoi s'agit-il ?
Le sursis simple dispense la personne condamnée d'exécuter la peine prononcée (de prison et/ou d'amende). À l'inverse, si la peine peut être immédiatement exécutée, on parle de condamnation ferme.
Le sursis peut être total, c'est à dire que c'est toute la peine de prison ou d'amende qui n'est pas exécutée immédiatement. La peine sera alors exécutée (la personne va en prison ou doit payer l'amende) en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis peut aussi être partiel. Une partie de la peine est une peine ferme, l'autre est avec sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, elle devra effectuer tout de suite 3 ans de prison. Les 2 ans restants ne seront effectués qu'en cas de nouvelle condamnation.
Conditions
Peines concernées
La peine avec sursis peut être appliquée pour les condamnations à :
- 5 ans de prison maximum. Si la personne est condamnée à une peine de plus de 5 ans, cette peine ne peut en aucun cas une peine avec sursis. Une peine de prison de plus de 5 ans sera forcément une peine de prison ferme,
- et/ou une amende, quel que soit le montant,
- et/ou à une peine restrictive de droits comme la suspension du permis de conduire ou le retrait du droit de vote.
Personnes concernées
* Cas 1 : La personne n'a jamais été condamnée
Le sursis peut s'appliquer dans tous les cas.
* Cas 2 : La personne a déjà été condamnée
** Cas 2.1 : À une peine de prison
*** Cas 2.1.1 : Elle est de nouveau jugée pour crime ou délit
Un sursis simple ne peut en aucun cas être prononcé si la personne a déjà été condamnée (avec ou sans sursis) dans les 5 ans avant les faits ayant justifié la nouvelle condamnation.
La peine sera forcément une peine ferme, un sursis avec mise à l'épreuve ou avec travail d'intérêt général.
*** Cas 2.1.2 : Elle est de nouveau jugée pour une contravention
Si la personne est jugée pour une contravention, la peine peut être une peine avec sursis même si elle a déjà été condamnée à de la prison auparavant.
** Cas 2.2 : À une peine autre que de la prison
Si la personne a été condamnée dans les 5 ans avant les faits à une amende ou à un retrait de droit, le sursis ne peut être appliqué qu'à la peine de prison prononcée.
L'amende ou le retrait d'un droit prononcé dans ce cas sera forcément une peine ferme mais la peine de prison peut être une peine avec sursis.
Procédure
Le sursis est décidé par le tribunal chargé de l'affaire. Le sursis est prononcé en même temps que le niveau de la peine.
Révocation du sursis simple
Dans les 5 ans après le jugement ayant prononcé un sursis (2 ans en cas de contravention), la personne ne doit pas commettre de nouvelle infraction.
* Cas 1 : Le condamné ne commet pas de nouvelle infraction
La peine avec sursis n'est pas exécutée et ne le sera jamais. La personne ne va pas en prison et ne paie pas d'amende.
Mais la personne reste coupable des faits.
* Cas 2 : Le condamné commet une nouvelle infraction
** Cas 2.1 : Le sursis initial concernait un crime ou délit
*** Cas 2.1.1 : La nouvelle condamnation est une peine de prison
Si la personne commet un nouveau crime ou délit dans les 5 ans après le 1er jugement, la peine avec sursis peut être exécutée. On dit que le sursis est révoqué. La peine avec sursis exécutée peut être une peine de prison, d'amende ou le retrait d'un droit.
Pour cela, le tribunal chargé du nouveau jugement doit rendre une décision spécifique. Ce n'est pas automatique.
Le tribunal révoquant le sursis peut décider de faire exécuter tout ou partie de la peine avec sursis. Par exemple, si le 1er tribunal a prononcé 2 ans avec sursis, le 2ème tribunal peut décider que seul 1 an de prison sera exécuté.
La 1ère peine rajoutera à la 2ème condamnation. Ces 2 peines ne pourront pas se confondre (être fusionnées) en une même peine de prison ou d'amende. Par exemple, si le tribunal condamne une personne à 2 ans de prison et révoque un sursis de 1 an de prison, le condamné fera 3 ans de prison au total.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être "découpée" lors de plusieurs procès.
Par exemple, lors d'un 1er procès, une personne est condamnée à 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis. Lors d'un 2ème procès, le tribunal décidé de révoquer une partie de son sursis et fait exécuter une peine de 1 an de prison. Il reste 1 an de prison dans la peine avec sursis. Cette année restante ne sera jamais exécutée même si la personne est de nouveau jugée, lors d'un 3e procès dans le délai de 5 ans.
*** Cas 2.1.2 : La nouvelle condamnation est une amende ou le retrait d'un droit
Si la personne commet un nouveau crime, délit après le 1er jugement, la peine avec sursis peut être exécutée. On dit que le sursis est révoqué. La peine avec sursis exécutée doit être une amende ou le retrait d'un droit. Par exemple, si une personne est condamnée à 1000 € d'amende avec sursis, puis, dans une nouvelle affaire, à un retrait de permis, la personne peut devoir payer l'amende initiale.
Si la peine avec sursis est une peine de prison, elle ne peut pas être exécutée. Par exemple, si une personne est condamnée à 1 an de prison avec sursis puis, dans une autre affaire, à 1000 € d'amende, la peine de prison avec sursis ne peut pas être exécutée.
Pour révoquer un sursis, le tribunal chargé du nouveau jugement doit rendre une décision spécifique. Ce n'est pas automatique.
Le tribunal révoquant le sursis peut décider de faire exécuter tout ou partie de la peine avec sursis. Par exemple, si le 1er tribunal a prononcé 1000 € d'amende avec sursis, le 2ème tribunal peut décider que seuls 500 € seront à payer.
La 1ère peine rajoutera à la 2ème condamnation. Ces 2 peines ne pourront pas se confondre (être fusionnées) en une même peine de prison ou d'amende. Par exemple, si le tribunal condamne une personne à 2000 € d'amende et révoque un sursis de 1000 € d'amende, le condamné paiera 3000 € d'amende au total.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être "découpée" lors de plusieurs procès.
Par exemple, lors d'un 1er procès, une personne est condamnée à 3000 € d'amende dont 2000 € avec sursis. Lors d'un 2ème procès, le tribunal décidé de révoquer une partie de son sursis et lui demande de payer 1000 € d'amende. Il reste alors 1000 € d'amende à payer issus du sursis initial. Mais aucun tribunal ne pourra demander le paiement de cette amende, même en cas de 3ème procès dans les 5 ans.
** Cas 2.2 : Le sursis initial concernait une contravention
Si, dans les 2 ans après le 1er jugement, la personne commet à nouveau :
- un crime,
- un délit,
- ou une infraction punie par une contravention de 5ème classe,
la peine avec sursis peut être exécutée. On dit que le sursis est révoqué. La peine avec sursis exécutée peut être une amende ou le retrait d'un droit.
Pour cela, le tribunal chargé du nouveau jugement doit rendre une décision spécifique. Ce n'est pas automatique.
Le tribunal révoquant le sursis peut décider de faire exécuter tout ou partie de la peine avec sursis. Par exemple, si le 1er tribunal a prononcé 2 ans avec sursis, le 2ème tribunal peut décider que seul 1 an de prison sera exécuté.
La 1ère peine rajoutera à la 2ème condamnation. En cas d'amende, les sommes à payer s'additionnent. Aucun plafond n'est fixé.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être "découpée" lors de plusieurs procès.
Par exemple, lors d'un 1er procès, une personne est condamnée à 1000 € d'amende dont 500 € avec sursis. Lors d'un 2ème procès, le tribunal décidé de révoquer une partie de son sursis et lui demande de payer 300 € d'amende. Il reste alors 200 € d'amende à payer issus du sursis initial. Mais aucun tribunal ne pourra demander le paiement de cette amende, même en cas de 3ème procès dans les 5 ans.
¤ SITUATION 2 : AVEC MISE À L'ÉPREUVE
De quoi s'agit-il ?
Le sursis avec mise à l'épreuve dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de la peine (prison et/ou amende) prononcée tout en le soumettant à certaines obligations.
Le sursis peut être total, c'est-à-dire que c'est toute la peine de prison ou d'amende qui n'est pas exécutée immédiatement. La peine sera alors exécutée (la personne va en prison ou doit payer l'amende) en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis peut aussi être partiel. Une partie de la peine est une peine ferme, l'autre est avec sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, elle devra effectuer tout de suite 3 ans de prison. Les 2 ans restants ne seront effectués qu'en cas de nouvelle condamnation.
Conditions
Le sursis avec mise à l'épreuve concerne les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée de 5 ans au plus (10 ans en cas de récidive), en raison d'un crime ou d'un délit.
Cependant, le sursis total avec mise à l'épreuve ne peut pas être prononcé si la personne a déjà été condamnée 2 fois à une mise à l'épreuve pour des infractions proches. Par exemple, en cas de condamnations multiples pour vol. En cas de crime, d'infraction sexuelle ou de violences volontaires, le sursis total est impossible si la personne a déjà été condamnée 1 seule fois à une mise à l'épreuve pour des faits similaires. Dans ces cas-là, seul un sursis partiel ou une peine entièrement ferme peut être prononcé.
Obligations
Les obligations de la personne condamnée et leur durée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation.
La période où la personne condamnée est soumise à des obligations est aussi appelée délai d'épreuve. Elle peut durer de 12 mois à 3 ans.
La personne condamnée est alors placé sous le contrôle du juge de l'application des peines (Jap). Le juge compétent est celui de sa résidence habituelle ou, à défaut, du tribunal l'a condamné.
Dans tous les cas, le condamné est obligatoirement soumis à ces mesures de contrôle. Il doit
- prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence,
- répondre aux convocation du juge ou du travailleur social,
- informer le juge de tout déplacement à l'étranger.
- et obtenir l'autorisation du Jap en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations.
Selon sa situation et l'infraction concernée, le condamné peut être soumis à plusieurs autres mesures choisies par le tribunal ou le Jap durant le délai d'épreuve :
- justifier d’une contribution aux charges familiales,
- remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,
- ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
- ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
- ne pas se rendre dans certains lieux notamment les débits de boisson,
- ne pas détenir d'arme,
- suivre une cure de désintoxication,
- ne pas conduire un véhicule,
- suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
- suivre un stage de citoyenneté,
- obtenir l'autorisation du Jap pour tout déplacement à l'étranger,
- ou ne pas engager de paris.
À savoir : le Jap pourra ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée du délai d'épreuve en cas de non respect des obligations.
En cas de nouvelle infraction
Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un nouveau crime ou un délit, le tribunal peut, après avis du Jap, révoquer en totalité ou en partie du sursis accordé. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende). Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve. La personne restera soumise à ses obligations à sa sortie de prison pour la durée restante de son délai d'épreuve.
À savoir : le Jap pourra également ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, la révocation totale ou partielle du sursis si l'intéressé a commis une nouvelle infraction durant son délai d'épreuve. Et ce, même si le tribunal n'a pas révoqué le sursis lors de son nouveau procès.
¤ SITUATION 3 : ASSORTI D'UN TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
De quoi s'agit-il ?
Le sursis assorti d'un travail d'intérêt général (TIG) dispense la personne condamnée d'exécuter la peine prononcée (de prison et/ou d'amende).
Le sursis peut être total, c'est-à-dire que c'est toute la peine de prison ou d'amende qui n'est pas exécutée immédiatement. La peine sera alors exécutée (la personne va en prison ou doit payer l'amende) en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis peut aussi être partiel. Une partie de la peine est une peine ferme, l'autre est avec sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, elle devra effectuer tout de suite 3 ans de prison. Les 2 ans restants ne seront effectués qu'en cas de nouvelle condamnation.
La personne condamnée doit cependant travailler pour une association, une collectivité locale, un service de l'État ou un hôpital pour une période de 20 à 280 heures.
Cette mesure doit être mise en œuvre avec l'accord de la personne condamnée.
À savoir : le sursis avec TIG peut aussi être décidé dans le cadre d'un aménagement de peine en cas de condamnation à une peine de prison de ferme de moins de 6 mois. C'est le juge de l'application des peines (Jap) qui prend cette décision.
Conditions
Le sursis avec TIG concerne les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée de 5 ans au plus (10 ans en cas de récidive), en raison d'un crime ou d'un délit.
Cependant, le sursis total ne peut pas être prononcé si la personne a déjà été condamnée 2 fois à un sursis avec TIG pour des infractions proches. Par exemple, en cas de condamnations multiples pour vol. En cas de crime, d'infraction sexuelle ou de violences volontaires, le sursis total est impossible si la personne a déjà été condamnée 1 seule fois à du sursis avec TIG pour des faits similaires. Dans ces cas-là, seul un sursis partiel ou une peine entièrement ferme peut être prononcé.
Obligations
Le tribunal fixe la durée du TIG qui peut aller de 20 à 280 heures. Ces heures de TIG devront être effectuées dans un délai également fixé par le tribunal dans la limite de 18 mois.
La personne condamnée sera sous le contrôle du juge de l'application des peines (Jap) qui fixera les conditions exactes de ce travail notamment le lieu où il s'effectuera.
De plus, durant le délai fixé pour accomplir le TIG, le condamné est soumis à toutes ces obligations. Il doit :
- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social,
- se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au TIG,
- justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du TIG,
- obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du TIG,
- et recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution du TIG.
Le tribunal peut également fixer plusieurs autres obligations pour une durée de 18 mois maximum :
- justifier d’une contribution aux charges familiales,
- remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,
- ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
- ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
- ne pas se rendre dans certains lieux notamment les débits de boisson,
- ne pas détenir d'arme,
- suivre une cure de désintoxication,
- ne pas conduire un véhicule,
- suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
- suivre un stage de citoyenneté,
- obtenir l'autorisation du Jap pour tout déplacement à l'étranger,
- ou ne pas engager de paris.
En cas de nouvelle infraction
Si le condamné commet, au cours du délai fixé pour accomplir son TIG, un nouveau crime ou un délit, le tribunal peut, après avis du Jap, révoquer en totalité ou en partie du sursis accordé.
Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende). Le sursis révoqué s'ajoute alors à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Condamnations et peines
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Pour obtenir une information juridique gratuiteMinistère chargé de la justice
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Références
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Code de procédure pénale : articles 734 à 747-2
Condamnation avec sursis
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Code pénal : articles 132-29 à 132-39
Sursis simple
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Code pénal : articles 132-40 à 132-53
Sursis avec mise à l'épreuve
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Code pénal : articles 137-54 à 132-57
Sursis assorti d'un travail d'intérêt général
Dernière mise à jour le 28/08/2018