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Congé du salarié pour mariage ou Pacs
¤ SITUATION 1 : MARIAGE OU PACS DU SALARIÉ
Bénéficiaires
Tout salarié bénéficie d'un congé spécifique à l'occasion de son mariage ou de la conclusion d'un Pacs, sans condition d'ancienneté. La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié. Toutefois, si le salarié est déjà en congés lors du mariage ou du Pacs, il ne peut pas bénéficier du congé spécifique.
Durée du congé
La durée du congé est fixée :
- à 4 jours,
- ou à une durée plus élevée, si elle est prévue par convention ou accord collectif d'entreprise (à défaut, par convention ou accord de branche).
À savoir : les journées d'absence sont comptées en (sauf dispositions conventionnelles ou collectives plus favorables).
Procédure
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
Il doit remettre un justificatif à son employeur.
Rémunération
Les jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.
¤ SITUATION 2 : MARIAGE D'UN ENFANT
Bénéficiaires
Tout salarié ayant un enfant qui se marie bénéficie d'un congé spécifique, sans condition d'ancienneté. La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.
Durée du congé
La durée du congé est fixée :
- à 1 jour,
- ou à une durée plus élevée, si elle est prévue par convention ou accord collectif d'entreprise (à défaut, par convention ou accord de branche).
À savoir : les journées d'absence sont comptées en (sauf dispositions conventionnelles ou collectives plus favorables).
Procédure
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
Il doit remettre un justificatif à son employeur.
Rémunération
Les jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.
Congés dans le secteur privé
Définitions
Jour ouvrable
Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise.
Références
-
Code du travail : articles L3142-1 à L3142-3
Droit à congé, procédure et rémunération (dispositions d'ordre public)
-
Code du travail : article L3142-4
Durée du congé (champ de la négociation collective)
-
Code du travail : article L3142-5
Durée du congé (dispositions supplétives)
Dernière mise à jour le 28/08/2018